Objectifs

Ce projet, qui s’inscrit dans une perspective critique et transdisciplinaire, poursuit l’ambition de faire avancer la réflexion sur l’intégration croissante des enjeux environnementaux au sein du droit économique. A quels enjeux répond-elle ? Selon quelles modalités s’opère-t-elle ? Quelles sont les conséquences prévisibles à en attendre ? Quels prolongements lui donner ?

Les objectifs définis sont les suivants.  

Objectif 1

Analyser l’intégration des enjeux environnementaux au sein du droit économique

Il s’agira, en premier lieu, de s’interroger sur l’opportunité de cette intégration croissante. De prime abord, le phénomène semble de nature à susciter la satisfaction. Une première raison de s’en réjouir tient à ce qu’il paraît inefficace de couper la régulation environnementale des causes qui la justifient. En ce sens, le Professeur Viñuales a récemment identifié l’opposition entre transaction et externalité comme l’un des principaux schémas légaux ayant généré l’anthropocène. Selon lui, les lois qui ont soutenu le développement industriel se sont d’abord attachées (i) à organiser la transaction, c’est-à-dire la définition des pouvoirs sur les objets échangés, ainsi que la facilitation de la production et de l’échange; (ii) tandis que les autres lois, dédiées notamment à la protection des conditions de travail et à la réduction des dégradations environnementales étaient organisées en tant que couche supplémentaire taillée pour ne pas interférer avec la possibilité de continuer la transaction[1]. Puisqu’on s’accorde à considérer le fonctionnement actuel des entreprises et des marchés comme la principale source de dégradation de l’environnement, les règles qui organisent ces institutions mériteraient d’être revues de façon à susciter des résultats moins néfastes[2]. Par ailleurs, l’« environnementalisation »[3] (ou « l’écologisation ») du droit économique[4] peut sembler aller dans le sens de plus de justice environnementale. Trop souvent réduite à une question de distribution dans l’espace et dans l’échelle sociale des avantages et des risques environnementaux, cette dernière peut aussi être conçue comme destinée à diminuer à la source des atteintes à l’environnement[5]. L’« environnementalisation » du droit économique peut également susciter des espoirs dans la mesure où le droit économique semble régir le comportement des opérateurs économiques de manière plus effective que le droit de l’environnement. Le constat est particulièrement vérifié à l’échelle internationale, mais il vaut également à l’échelle nationale. Il est pour finir imaginable que l’intégration croissante des questions d’environnement dans le droit des affaires favorise la sensibilisation aux enjeux environnementaux des praticiens et des interprètes du droit économique et, de ce fait, que ce phénomène précipite des pratiques et des interprétations du droit économique (y compris des dispositions non expressément environnementales[6]) plus en phase avec les objectifs de transition écologique.

Il faut cependant se garder de toute conclusion prématurée, et prendre garde notamment au risque que des normes environnementales de droit économique se substituent à des normes de droit de l’environnement sans présenter des garanties au moins équivalentes en termes de justice environnementale. La question se pose d’autant plus que les normes de droit économique qui intègrent des objectifs environnementaux s’en remettent aujourd’hui souvent à la bonne volonté des acteurs pour procéder à l’articulation que ces normes se contentent de rendre concevable sans toutefois l’imposer. Il est ainsi frappant que l’intégration des préoccupations environnementales et sociales dans le droit des sociétés (mais aussi dans d’autres domaines, par exemple le droit bancaire) s’opère principalement à travers des régulations de droit souple et des normes produites par les entités régulées elles-mêmes (auto-régulation). L’opportunité de s’en remettre aux normes de droit économique peut également être discutée en considération de leur champ d’application dans l’espace. Typiquement, la loi qui gouverne le fonctionnement d’une société (la lex societatis) est essentiellement celle de son siège sociétaire[7]. Les sociétés françaises pourraient ainsi avoir la tentation de se soustraire à l’inflation environnementale et sociale du droit des sociétés français par un transfert de leur siège à l’étranger. D’où l’importance d’une globalisation et a minima d’une européanisation du droit économique de l’environnement.

Le champ d’application géographique du droit économique de l’environnement n’est pas seul en cause ; son champ d’application personnel devrait également être interrogé. On lit parfois que c’est tout le tissu économique qui devrait s’écologiser, ce qui va dans le sens d’une reformulation des grandes notions du droit économique : les notions de société, de contrat, de marché mériteraient, dans cette perspective, d’évoluer de façon à intégrer de manière impérative une dimension de régulation environnementale. La récente loi « PACTE » semble, à certains égards, avoir souscrit à cette conception[8]. Pour l’heure, les obligations de verdissement imposées en droit économique pèsent pourtant essentiellement sur les plus grandes des organisations économiques publiques et privées. C’est ainsi la taille des organisations, et à travers elle l’existence d’un pouvoir économique, qui semble présider à l’attribution d’une mission de vigilance environnementale renforcée. Deux modèles en tension émergent ainsi, l’un qui tend vers une généralisation de la responsabilité environnementale et l’autre vers l’officialisation d’une responsabilité d’autorégulation environnementale à la charge des grandes organisations économiques, qu’elles soient publiques ou privées.

Quelle que soit la voie choisie, le critère classique de soumission au droit de l’environnement est en passe d’être dépassé : même les organisations économiques dont l’activité n’est pas intrinsèquement porteuse de risques significatifs pour l’environnement et les personnes sont de plus en plus tenues d’assumer une fonction de surveillance environnementale active. Il en résulte des difficultés d’articulation entre le droit administratif et le droit économique de l’environnement : d’un côté les organisations économiques voient leurs impacts environnementaux régulés en considération de la gravité des risques que leurs activités font directement courir à l’environnement et aux personnes (droit de l’environnement), de l’autre en raison de leur taille et par-là de leur capacité à impulser un changement de pratiques et de mentalité à l’échelle de leur rayon d’action (droit économique). Pour l’instant, ces deux sphères de régulation environnementale se développent dans un relatif isolement, ce qui occasionne des contradictions et des redondances auxquelles il faudrait remédier. Il existe un précédent instructif : l’admission dans le droit français de la responsabilité civile de la réparation du préjudice écologique a suscité un besoin d’articulation avec les diverses polices administratives tournées vers la remise en état des sites et sols pollués[9]. La portée de cette problématique dépasse toutefois le domaine de la responsabilité environnementale pour s’étendre à tous les échelons de la régulation environnementale : depuis l’information du public sur les impacts environnementaux des activités économiques jusqu’aux conditions de mise à l’arrêt d’une exploitation dommageable. Il s’agira donc de mettre au jour une tendance à ce qui peut conduire, dans certains cas, à un dédoublement des obligations environnementales sans nécessaire renforcement du niveau de protection de l’environnement.

Enfin, l’intégration des enjeux environnementaux dans le droit économique soulève aussi des questions institutionnelles. Jusqu’où et selon quelles modalités la protection de l’environnement devrait-elle être intégrée dans le mandat des instances de pilotage de l’économie (organisations internationales, ministères, autorités de régulation, etc.) et dans la compétence des juridictions économiques ? Selon quelles modalités articuler l’action des institutions économiques ainsi « écologisées » et celle des institutions spécialisées en matière d’environnement (y compris, le cas échéant, des juges spécialisés) ?

Objectif 2

Officialiser la naissance d’un champ de recherche, le droit économique de l’environnement, et en dresser la cartographie

Les chercheurs qui s’intéressent aux questions au carrefour du droit économique et du droit de l’environnement sont de plus en plus nombreux, en France comme à l’étranger, et ils viennent d’horizons très différents. Leurs points de vue sont très hétérogènes. Typiquement, certains sont très favorables aux développements actuels de la responsabilité sociale de l’entreprise ou à la création de marchés de biens environnementaux tandis que d’autres sont très critiques, tantôt pour des raisons de principe, tantôt pour des raisons plus conjoncturelles liées à la pertinence des normes applicables. Il serait indéniablement utile de rendre compte de façon raisonnée de la diversité de ce champ et d’en synthétiser les points de convergence et de divergence.

Il s’agira non seulement, ce faisant, de révéler l’existence d’un champ et d’en analyser les polarités, mais aussi de remédier à un certain nombre des écueils qui le caractérisent jusque-là. Tout d’abord, la littérature existante est extraordinairement dispersée et une vision d’ensemble n’en a pas encore été produite. Des travaux ont été conduits dans différentes matières, par exemple, en droit des sociétés[10], en droit immobilier[11], en droit comptable[12] ou en droit agricole[13]. Cependant, le travail accompli reste très parcellisé, les ouvrages collectifs consultés se résumant en général à des juxtapositions de points de vue individuels[14]. Certains efforts de montée en généralité ont été opérés, mais l’entreprise est demeurée limitée dans son ambition théorique et dans sa portée, restreinte au seul droit privé[15]. Il reste ainsi à proposer une approche plus complète qui transcende la division entre droit public et droit privé, ne serait-ce qu’afin d’éviter de naturaliser cette dernière pour prendre en compte la réalité du pouvoir économique privé[16]. A l’étranger, Ugo Mattei s’est illustré à travers deux ouvrages de théorie du droit destinés à mettre en évidence l’inadéquation de la structure juridique actuelle avec les défis écologiques. Ces ouvrages sont d’une utilité indéniable mais idéologiquement situés et très abstraits[17]. L’enjeu poursuivi par le projet de recherche est donc de répondre au besoin d’une théorisation générale du droit économique de l’environnement adossée à l’examen très concret du droit en action.

Objectif 3

Etablir une typologie des modèles de transition écologique qui inspirent l’intégration du droit économique et du droit de l’environnement

Diverses expressions sont couramment mobilisées pour dessiner le projet politique consistant à articuler développement économique, préservation de l’environnement et garantie des droits sociaux : développement durable, transition écologique et solidaire et justice environnementale sont les plus connues. À mesure que le besoin de réforme se fait plus pressant, l’ambiguïté de ces expressions éclate au grand jour avec un foisonnement d’oppositions entre des visions du monde et des priorités finalement très différentes (le souci pour « la fin du mois » vs. la préoccupation de « la fin du monde », « l’écologie punitive » vs. « l’écologie progressiste », l’idéal de « sobriété » vs. celui de « croissance », « le retour de la lampe à huile » vs. « la modernisation écologique », etc.) L’objectif de « protection de l’environnement » lui-même n’est pas monolithique, mais décomposable en une variété d’orientations qui vont de la réparation et de la compensation des atteintes à leur prévention voire à la régénération des milieux. La transition écologique ne dessine donc pas un nouveau modèle de société ; elle signale plutôt une dynamique de changement susceptible d’ouvrir sur plusieurs modes de recomposition de notre société. 

Afin de surmonter cette indétermination notionnelle, le projet de recherche esquissera une typologie des modèles de transition écologique disponibles. Cette cartographie s’adossera à une analyse de la transition écologique comme discours. Pour identifier les discours disponibles, trois ressources seront mobilisées : les justifications invoquées publiquement au soutien du maintien des institutions actuelles ou au contraire en faveur de leur transformation ; les principaux cadres théoriques issus de l’écologie politique et de l’histoire du mouvement social ; les typologies déjà développées, que ce soit en économie de l’environnement  (notamment la distinction entre soutenabilité forte et soutenabilité faible[18] ou encore entre développement durable et éco-développement[19]), en comptabilité environnementale[20] ou en science politique[21]. Le politiste John S. Dryzek[22] a par exemple proposé de distinguer les discours environnementaux de la rationalité économique, de la rationalité expertale et de la rationalité démocratique. Selon les cas, la protection de l’environnement serait à rechercher en tant qu’elle serait rentable, en tant qu’elle serait nécessaire selon les experts ou en tant qu’elle correspondrait à l’aspiration de la collectivité. 

Comme toute typologie, celle proposée par John S. Dryzek peut être discutée et elle le sera immanquablement, la commission ayant pour ambition de verser au débat une typologie adaptée pour penser l’intégration entre droit de l’environnement et droit économique.  Il n’empêche qu’elle éclaire combien les différents discours disponibles ne se traduisent pas par les mêmes préconisations normatives. Typiquement, si la protection de l’environnement est rentable, il est possible de s’en remettre au marché pour y pourvoir, le rôle des acteurs publics se limitant essentiellement à assurer une bonne circulation d’informations sur les impacts environnementaux des produits, des activités et des entreprises. Ce type d’argumentaire domine assez largement les discours sur l’intégration de l’objectif environnemental dans le droit économique[23]. Cependant, ce n’est plus le seul discours disponible. Le droit économique devrait à présent faire une place aux préoccupations écologiques non seulement parce que ces dernières seraient lourdes de risques ou au contraire d’opportunités financières mais aussi parce qu’il importerait de démocratiser la régulation économique[24] ou du fait que tout le système juridique devrait être armé pour lutter contre le changement climatique et l’érosion de la biodiversité définis par les experts comme des risques de premier ordre[25]. Ce type de discours pourrait soutenir des réformes autrement plus radicales que le développement d’obligations d’information.

La typologie proposée aura des vertus descriptives et prescriptives. 

D’un point de vue descriptif, elle permettra de mettre à l’épreuve la capacité de la distinction économique / environnemental à décrire la réalité juridique et institutionnelle. Les normes ou les institutions prétendument « environnementales » (le Ministère, le code ou les associations éponymes) pourraient s’avérer en réalité davantage sous l’emprise de la rationalité économique qu’on ne le dit parfois tandis que les normes ou les institutions officiellement « économiques » pourraient apparaître plus réceptives aux conclusions des experts sur l’urgence environnementale qu’on ne le croit souvent. La typologie proposée viendra ainsi à l’appui d’autres tentatives de remise en question des oppositions binaires classiques entre « enjeux économique versus enjeux environnementaux » et entre « Etat vs marché » (par exemple les théories des communs).

D’un point de vue prescriptif, la typologie dégagée sous-tendra des propositions de réforme destinées à parfaire la cohérence de chacun des modèles de transition écologique identifiés (cf. objectif 6). 

Objectif 4

Proposer une vision systématique des modèles de régulation environnementale à l’œuvre en droit économique de l’environnement

L’une des hypothèses de travail est que chaque modèle de transition écologique entre en résonance avec un modèle de régulation environnementale. Chaque modèle de régulation environnementale correspond lui-même à une architecture normative différente, notamment en ce qui concerne les acteurs chargés d’élaborer les normes environnementales et d’en contrôler la bonne application, et les techniques juridiques d’articulation entre développement économique, justice sociale et protection de l’environnement. 

Chaque modèle de régulation environnementale trouve vraisemblablement des expressions à la fois en droit de l’environnement et en droit économique. Il s’agira d’en présenter une vision d’ensemble, sans se laisser arrêter par des frontières disciplinaires. Par exemple, des systèmes d’implication des parties prenantes dans le contrôle des impacts environnementaux d’une entreprise, par le biais de procédures d’information et de participation, existent à la fois en droit de l’environnement (ex : les commissions de suivi de site) et en droit économique (ex : la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre). Il s’agirait alors de faire apparaître un modèle de contrôle démocratique des impacts environnementaux, d’en dégager les ressorts théoriques (l’entreprise ou l’environnement comme bien commun par exemple) et les implications juridiques concrètes (par ex. comment articuler les instances de contrôle démocratique du droit économique et du droit de l’environnement ? peut-on s’inspirer des uns pour améliorer les autres et vice versa ? quel rôle pour les travailleurs et leurs représentants dans un tel modèle ?).  

Il s’agira également de tester l’intuition suivant laquelle chaque modèle de régulation environnementale ferait prévaloir un certain mode d’articulation entre développement économique, justice sociale et protection de l’environnement. Un répertoire des techniques juridiques disponibles en vue d’articuler intérêts économiques, sociaux et environnementaux sera élaboré, qui inclura des techniques procédurales (par ex. les études d’impact des projets et des normes, le devoir de consultation d’une instance environnementale ou la participation du public ou des parties prenantes) et des techniques substantielles[26]. Parmi ces dernières, certaines tendent à laisser aux acteurs (autorité publique, dirigeant d’entreprise, juge) un blanc-seing pour arbitrer – à l’abri de tout contrôle autre que procédural – entre les différents intérêts en conflit (v. par ex. le principe dit « d’intégration »[27], l’évocation de la transition écologique parmi les objectifs d’une législation économique[28], le devoir de « prise en compte » de la protection de l’environnement qui se répand dans la législation économique[29], voire la mise en balance entre droits et libertés environnementaux et économiques en tension[30]). D’autres techniques tendent à évacuer le conflit (par ex. la participation salariale et les stock-options tendent à aligner l’intérêt des salariés et des dirigeants sur celui des actionnaires). D’autres encore, assument le conflit d’intérêts et le résolvent à travers une hiérarchie a priori entre les normes ou les intérêts en tension. Les modalités d’une telle hiérarchisation sont variées : affirmation d’un intérêt comme principe et de l’autre comme une exception d’application restrictive[31], identification d’une liste de groupes d’intérêts à servir et fixation d’un ordre de satisfaction de leurs attentes[32], compatibilité imposée avec la norme de protection de l’environnement[33], exigence d’une conformité stricte à la norme environnementale (interdiction d’une activité contraire). Même si, jusqu’à présent, la balance a dans l’ensemble plutôt penché du côté de la protection des intérêts économiques, certains annoncent un retour du balancier et une nouvelle hiérarchie juridique des valeurs plus systématiquement favorable à la préservation de l’environnement[34]. Il s’agira alors de tester la correspondance entre chacun des jalons de cette échelle de techniques juridiques et chaque modèle de transition écologique identifié (cf.objectif 3). 

Une attention particulière sera prêtée : a) à la place de la question sociale dans les différents modèles d’articulation entre enjeux économiques et environnementaux ; b) aux techniques juridiques et aux modes de raisonnement judiciaires de nature à dépasser l’opposition binaire entre deux valeurs en tension pour intégrer un conflit plus complexe. 

Objectif 5

Mesurer l’intégration de la transition écologique dans l’enseignement du droit économique (enquête sociologique)

Après une thèse sur le Syndicat des Avocats de France (SAF) et les avocats militants soutenue à l’Université de Nantes, il a orienté ses recherches sur le droit du travail, notamment sur les restructurations d’entreprises et les licenciements collectifs, ainsi que sur la mobilisation du droit pour les contester. Il a récemment co-dirigé avec Vincent-Arnaud Chappe (CNRS-CEMS), Le droit du travail en sociologue (Presses Universitaires des Mines, 2022). Par ailleurs, il assure dans différentes Universités des cours et des séminaires relatifs à la sociologie du droit et de la justice, à l’histoire et à la sociologie du travail, à l’économie du travail, et à la sociologie des discriminations (UCO, Université Paris I, Université Paris Dauphine, Université Paris Nanterre). Parallèlement à ses recherche en sociologie du droit du travail, il s’intéresse au droit de l’environnement et à la mobilisation du droit pour défendre la cause environnementale. A cet égard, il a participé à la recherche dirigée par Marta Torre-Schaub sur « Les dynamiques du contentieux climatique, usages et mobilisations du droit pour la cause climatique » (ISJPS-Paris 1 Sorbonne, financée par La Mission de Recherche Droit et Justice). Il a publié sur cette question « Mobiliser le droit pour défendre le climat. Les avocats et les juristes d’associations de la cause climatique », dans le livre Les contentieux climatiques. Dynamiques en France et dans le monde dirigé par Marta Torre-Schaub (Mare et Martin, 2021).

Objectif 6

Élaborer plusieurs scénarios de réforme, adossés aux différents modèles de transition écologique

Les réformes porteront, selon ce qui est nécessaire, sur les textes, sur leur interprétation, sur la désignation de leurs interprètes et sur la formation des juristes. Soucieux de ne pas faire passer pour objective leurs conceptions personnelles de ce en quoi devrait consister la transition écologique, et conscients du fait qu’ils ne partagent peut-être pas entre eux les mêmes avis sur le sujet, les membres de la Commission identifieront plusieurs scénarios de réforme, adossés aux différents modèles politiques de la transition écologique et solidaires qu’ils auront identifiés.

A rebours d’une tendance actuellement très prégnante dans la vie publique mais aussi dans la doctrine[35], le projet mettra ainsi en évidence que l’enjeu des réformes ne se résout pas dans l’instrumentalisation du droit économique à des fins de financement de la transition écologique. La question du financement est certes cruciale, et elle supposera à la fois de mettre en cohérence nos finances publiques[36] et de faciliter le financement privé des projets les plus rationnels au plan écologique et social. Cependant, réduire la question à celle des sources de financement risque de conduire à survaloriser le développement de nouvelles taxes ou de nouveaux produits financiers « verts », et à négliger une réflexion plus ample sur la réforme plus générale du droit économique, qu’il soit public ou privé[37]. La palette des options disponibles inclut d’autres techniques juridiques : interdiction de certaines activités incompatibles avec les cibles identifiées, subordination d’un certain nombre d’avantages économiques à des conditions environnementales ou sociales, étalonnage de la fiscalité des dividendes en fonction de la politique de l’entreprise en matière sociale et environnementale, interdiction de l’assurance de certains risques (ou de la titrisation de certains produits assurantiels[38]), développement d’une fiscalité de la représentation d’intérêts de nature à renforcer une représentation équitable des objectifs environnementaux dans la régulation économique et plus largement le renforcement juridique des contre-pouvoirs, etc. 

A supposer que le triptyque des discours environnementaux identifié par John Dryzek soit retenu pour structurer la typologie des modèles de transition écologique, on pourrait ainsi imaginer trois scénarios auxquels associer un paquet de propositions de réforme. Un premier scénario serait destiné à faire en sorte que les marchés « verts » soient effectivement en mesure de fonctionner, avec par exemple une vraie transparence sur l’impact environnemental des projets et des organisations et un engagement fort des collectivités publiques agissant avec leur casquette d’agent de marché (investisseurs publics, marchés publics, etc.). Un autre scénario serait tourné vers le plafonnement des ressources disponibles pour les activités économiques en cohérence avec des cibles identifiées par les scientifiques, ce qui impliquerait vraisemblablement une réforme constitutionnelle et l’élaboration d’une gouvernance rationnelle de la distribution des quotas et du suivi de leur utilisation. Un troisième scénario serait tourné vers le développement de la participation du public à la régulation économique, que ce soit au niveau des entreprises ou des organes de régulation. 

Sans préjuger des résultats de la recherche à venir, il est à anticiper que certaines propositions générales seront également élaborées, applicables quel que soit le scénario à privilégier, par exemple sur la portée géographique de la régulation, sur le mandat des régulateurs économiques ou encore sur la portée juridique des normes adoptées par les grandes entreprises en matière de responsabilité sociétale (RSE). 

[1] J. Viñuales, « Two layers of self-regulation », Transnational Legal Theory, 2020, vol. 11, n° 1-2.

[2] V. par ex. : G. J. Martin, « Les angles morts de la doctrine juridique environnementaliste », RJE 2020/1, p. 67-80. 

[3] C. Roux (dir.), L’Environnementalisation du droit : Études en l’honneur de Sylvie Caudal, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, 2020.

[4] H. Védrine, Et après ?, Fayard, 2020.

[5] V. par ex.: A.-S. Epstein, « An introduction to Environmental Justice », Perugia Faculty of Law Summer School (Italy), 2017). Plus généralement, sur l’« environnementalisation » du droit, v. C. Roux, (dir.) L’environnementalisation du droit – Etudes en l’honneur de Sylvie Caudal, FJD, LGDJ-Lextenso édit., 2020.

[6] En ce sens, Gilles J. Martin (« Les apports du droit économique au droit de l’environnement : leviers, limites, opportunités », Énergie – Environnement – Infrastructures, mai 2018, n° 5, dossier 3) observe l’essor des clauses environnementales dans les traités de libre-échange, mais note que « l’impact environnemental des dispositions concernant l’organisation de ces marchés est souvent aussi – voire plus – important que celui qui résulte des articles ou chapitres consacrés explicitement à l’environnement ». 

[7] V. not. L. D’Avout, « Vers l’itinérance inconditionnelle (ou nomadisme) des sociétés en Europe », D. 2017, p. 2512.

[8] V. not. C. civ., art. 1833, issu de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019.

[9] La réparation du préjudice écologique en pratique, Rapport de l’Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF), Rapporteur : Aude-Solveig Epstein, spéc. p. 9 et s. et p. 39 et s. 

[10] F.-G. Trébulle, « L’environnement en droit des affaires », in Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, Dalloz, 2003, p. 1035 ; P. Abadie, Entreprise responsable et environnement :  recherche d’une systématisation en droit français et américain, Bruylant, 2013 ; A.-S. Epstein, Information environnementale et entreprise : Contribution à l’analyse juridique d’une régulation, LGDJ/ Institut Universitaire Varenne (Collection des thèses), Paris, 2015.

[11] G. Leray, L’Immeuble et la protection de la nature, LGDJ, 2018 ; G. Chantepie, « La transition énergétique dans les copropriétés », AJDI 2020, p. 84. 

[12] J. Richard, Comptabilité et développement durable, Economica, 2012 ; J.-P. Robé, « Les entreprises doivent rendre compte de leur viabilité environnementale », Le Monde, 21 déc. 2017 ; J. Bardy, Le Concept comptable de passif environnemental, miroir du risque environnemental de l’entreprise, Thèse, Nice, 2018.

[13] C.  Hermon, I.  Doussan et B. Grimomprez, Production agricole et droit de l’environnement, Lexis Nexis, 2e éd., 2020. 

[14] V. par ex. Pour un droit économique de l’environnement : Mélanges en l’honneur de Gilles J. Martin, Ed ; Frison-Roche, 2013 ; M. Sousse (dir.), Droit économique et droit de l’environnement, Mare & Martin, 2020. 

[15] V. par ex. U. Mattei & A. Quarta, The Turning Point in Private Law: Ecology, Technology and the Commons, E. Elgar, 2018 ; M. Hautereau-Boutonnet, « Pour un droit privé du climat ! », D. 2019. 1294 ; V aussi les travaux de l’Amsterdam Center for Transformative Private Law

[16] Les règles juridiques en place ont en effet autorisé la constitution de grandes entreprises transnationales extraordinairement mobiles, riches et puissantes, dont l’existence n’est plus expressément subordonnée à la conformité de leurs activités avec l’intérêt général. Ces acteurs non-étatiques sont formellement privés et à ce titre ils ne sont pas soumis, en principe, au droit international alors que leur capacité sociale d’action peut dépasser celle d’un Etat.  V. not. J.-P. Robé, A. Lyon-Caen et S. Vernac (dir.), Multinationals and the Constitutionalization of the World Power System, Routledge, 2016. 

[17] U. Mattei et F. Capra, The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community, Berrett-Koehler Publishers, 2015 ; U. Mattei & A. Quarta, The Turning Point in Private Law: Ecology, Technology and the Commons, E. Elgar, 2018. 

[18] Parmi une littérature abondante, v. par ex. F.-D. Vivien, « Les modèles économiques de soutenabilité et le changement climatique », Regards croisés sur l’économie, 2009/2 (n° 6), pp. 75-83.

[19] Sur l’éco-développement, v. not. I. Sachs, « Environnement et styles de développement », Annales Economies, Sociétés, Civilisations, 1974, vol. 29, n°3, p. 553.

[20] W. Xiaorui, The Clash of environmentalism, neoliberalism, and socialism: A research on practices and ideologies in China’s sustainability accounting for agriculture, Thèse, Paris Dauphine, 2016.

[21] V. not. A. Dobson, Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Theories of Distributive Justice, Oxford University Press, 1999.

[22] V. not. J. S. Dryzek, The Politics of the Earth: Environmental Discourses (1997), Oxford University Press, 3rd ed., 2013

[23] V. not. Communication de la Commission, Plan d’action : Financer la croissance durable, 8 mars 2018, COM/2018/097 final ; M. Carney, Speech at Lloyd’s of London: Breaking the Tragedy of the Horizon – Climate Change and Financial Stability, 29 sept. 2015.

[24] A.-S. Epstein, Information environnementale et entreprise : Contribution à l’analyse juridique d’une régulation, LGDJ/ Institut Universitaire Varenne (Collection des thèses), Paris, 2015.

[25] V. not. C. Cournil (dir.), La Fabrique d’un « droit climatique » pour construire un monde à 1.5 °C ?, Pedone, 2020. 

[26] Au-delà des techniques expressément tournées vers la résolution d’une tension entre intérêts divergents, la réflexion ne délaissera pas les techniques juridiques qui, en pratique, confortent la primauté des intérêts économiques sur les intérêts environnementaux bien que tel ne soit pas expressément leur objet principal (exigences probatoires, condition de spécialisation des arbitres internationaux en droit des affaires, présomption d’intérêt économique et sanitaire mais pas écologique des contractants, etc.). 

[27] TFUE art. 11. V. égal. Charte de l’environnement, art. 6.

[28] V. par ex. C. rur., art. L. 1.

[29] V. par ex. C. civ., art. 1833 (gestion de la société) ; Décret 2009-698 du 16 juin 2009 (définition de la normalisation).

[30] V. par ex. Cons. Constit., Décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes. 

[31] V. par ex. l’art. XX du GATT.

[32] V. par ex. la hiérarchie des créanciers en droit des procédures collectives.

[33] V. par ex. C. envir., art. L. 212-1, XI.

[34] L. Fonbaustier, « Environnement – Climat, biodiversité…environnement : comprendre les actions contre l’État », JCP G n° 23, 10 Juin 2019, doctr. 615. 

[35] V. par ex. par ex. P.-M. Dupuy & J. E. Viñuales, Harnessing Foreign Investment to Promote Environmental Protection : Incentives and Safeguards, Cambridge University Press, 2015.

[36] La fiscalité environnementale est, en France, essentiellement une fiscalité énergétique, mais elle occupe une place restreinte dans les prélèvements obligatoires (Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité environnementale au défi de l’urgence climatique, 2019). Malgré l’augmentation des impôts pesant sur les ménages français, « les dépenses du budget général consacrées à la transition énergétique ne connaissent pas d’augmentation » (Projet de loi de finances pour 2019 : Écologie, développement et mobilité durables). A l’échelle internationale, on estime qu’environ 60% des émissions mondiales ne sont soumises à aucun prix du carbone à quelque titre que ce soit (OECD, Effective Carbon Rates on Energy). 

[37] En ce sens, v. not. « Les mirages de la finance verte », podcast de l’émission « Entendez-vous l’éco ? », disponible sur le site de France culture. Interventions de : Benoît Leguet et Hélène Tordjman. 

[38] Pour une analyse critique de ces produits financiers, v. not. R. Keucheyan, La Nature est un champ de bataille : Essai d’écologie politique, La Découverte, 2014.

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