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La volte-face actuelle de l’UE en matière d’environnement est l’occasion de lancer une véritable transformation écologique du droit économique

L’Union européenne (UE) fait actuellement volte-face en matière d’environnement. L’augmentation des prix de l’énergie depuis la guerre en Ukraine, la publication fin 2024 du rapport de Mario Draghi sur le décrochage économique des entreprises européennes, le démantèlement des législations environnementales états-uniennes depuis l’accession à la Maison Blanche de Donald Trump et l’accent mis sur le réarmement européen semblent se conjuguer pour limiter – voire enterrer – les prétentions de l’UE en matière de transition écologique. Et si la crise à l’œuvre était moins le fossoyeur des ambitions de l’UE en matière environnementale que l’occasion de faire émerger un nouveau droit de la transition écologique ?
Jusqu’ici, la législation environnementale a accompagné l’industrialisation, imposant aux industriels un effort de modération des impacts négatifs de leurs activités pour l’environnement et la santé des riverains. Cette législation n’a cependant pas permis de répondre, loin s’en faut, aux défis majeurs que révèlent notamment le dérèglement climatique et l’érosion de la biodiversité. Non seulement parce que son effectivité laisse souvent à désirer, mais aussi parce que son niveau d’ambition reste limité. Bien que les médias se passionnent pour la criminalité environnementale, les dommages à l’environnement trouvent majoritairement leur origine dans des opérations économiques licites, et ce même en Europe. La réalité paradoxale est ainsi que la législation environnementale européenne est d’un niveau d’ambition limité, alors qu’elle coûte cher aux entreprises auxquelles elle s’applique ainsi qu’aux contribuables qui financent, par leurs impôts, les subventions environnementales très généreuses que les Gouvernements distribuent aux entreprises afin que ces dernières « verdissent » leurs opérations.
S’il faut subventionner de la sorte les entreprises pour qu’elles limitent les destructions qu’elles imposent aux écosystèmes, c’est que les questions écologiques ne sont pas valorisées spontanément par les entreprises et les marchés, et que la législation n’y remédie guère. D’un côté, la législation environnementale traditionnelle, on l’a vu, est peu ambitieuse. De l’autre, l’obligation théorique qu’a toute société de « prendre en considération » les impacts environnementaux de son activité, que le législateur a insérée à l’article 1833 du Code civil en 2019, est dépourvue de mécanismes de mise en œuvre ou ne serait-ce que d’incitation.
En effet, la mesure du succès financier est aujourd’hui indifférente à l’empreinte écologique des activités économiques menées. Ainsi, l’impact environnemental d’une organisation est, en tant que telle, sans incidence sur son résultat comptable. La rémunération des dirigeants des grands groupes n’est que très marginalement corrélée à des critères de durabilité. Les produits remplissant des fonctions équivalentes sont présumés similaires malgré leurs incidences très disparates sur les milieux. Dans pareil contexte, il ne faut pas s’étonner que les « contraintes écologiques » posées par le droit de l’environnement ne soient tolérées qu’à condition d’être largement subventionnées, et qu’elles soient remises en question au moindre retournement de la conjoncture économique.
Un autre droit est pourtant possible, à savoir un droit qui organise la transformation du tissu productif en vue de répondre aux besoins des générations présentes sans sacrifier ceux des générations futures. Un tel droit trouve son assise principale dans les normes qui constituent la colonne vertébrale de l’économie en tant qu’elles organisent les entreprises et les marchés (droit des sociétés, droit financier, droit de la concurrence, droit de la commande publique, droit du commerce international, droit international des investissements, etc.).
Tant qu’une réforme en profondeur du droit économique, ainsi conçu, n’aura pas lieu, le droit de l’environnement restera très en-deçà de ce qui est nécessaire pour assurer la transition écologique. Ajouter de nouvelles couches de réglementation et de nouveaux objectifs de durabilité peut être utile, mais seulement si les cadres juridiques fondamentaux qui guident les décisions économiques (tant dans le secteur privé que public) sont alignés sur les objectifs de durabilité. Sinon, nous risquons d’accroître la complexité juridique, les coûts de conformité et la bureaucratie—sans pour autant traiter les causes profondes du déficit de durabilité dans notre économie. Seul le droit économique peut efficacement soutenir la demande de produits plus durables et décourager les investissements dans les activités non durables.
Avec l’équipe de recherche TEDE , nous nous sommes enquis, depuis 2021, des raisons, des modalités et des obstacles à la transformation écologique du droit économique. Nos principales conclusions sont à présent accessibles à tous à travers un rapport de synthèse intitulé: La Transformation écologique du droit économique.
Ce rapport, consultable sur ce site, comprend près de 80 propositions de réforme du cadre légal qui attestent du besoin de revoir, à la lueur de l’enjeu écologique, les textes du droit économique et leur interprétation.
Se borner à démanteler la législation environnementale sans, en parallèle, écologiser, par le droit, la définition de la réussite économique et financière, ce n’est pas simplifier le droit ; c’est déréguler. À l’heure où certains États dans le monde paraissent choisir la voie d’une dérégulation débridée, l’Europe doit profiter de l’occasion pour promouvoir, au contraire, une forme de régulation écologique innovante, qui prend directement l’activité économique comme objet et laisse aux opérateurs une part d’initiative pour atteindre les objectifs que le système juridique leur fixe, en termes d’ailleurs très ouverts. Bien loin de nuire à leur compétitivité, cette régulation est de nature à la renforcer lorsque, demain, les errements de la dérégulation auront démontré leur nocivité pour le système économique et la société tout entière.
Aude-Solveig Epstein (Maître de conférences, Université Paris Nanterre/NYU Abu Dhabi), Gilles J. Martin (Professeur émérite de l’Université Côte d’Azur) et Marie-Alice Chardeaux (Maître de conférences HDR, Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil)